Les
allocations familiales
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Article
L131-3
Le
versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à
l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions
des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après
reproduites :
« Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales afférentes à un
enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du
certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé,
soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant
est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne
peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de
son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des
pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être
rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard
apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa
volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent
article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa
du présent article doivent être produites. »
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