Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de
la technologie et de la ministre
déléguée chargée de
l'enseignement scolaire,
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
1989,
notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement
primaire, notamment
son article 16 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, notamment ses
articles 9 et 35 ;
Vu l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 sur la prolongation de la
scolarité obligatoire, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée
sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement
privés, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur
l'éducation, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 98-1165 du 18
décembre 1998 tendant à
renforcer le contrôle de l'obligation scolaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en
date du 18 février 1999,
Décrète :
Article 1er - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant
de
l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans
leur famille ou dans
les classes des établissements d'enseignement
privés hors contrat concerne les
instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les
éléments de
la culture générale, l'épanouissement
de la personnalité et l'exercice de la
citoyenneté.
Article 2 - L'enfant doit
acquérir :
- la maîtrise de la langue française, incluant
l'expression orale, la
lecture autonome de textes variés, l'écriture et
l'expression écrite dans des
domaines et des genres diversifiés, ainsi que la
connaissance des outils
grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
- la maîtrise des principaux éléments
de mathématiques, incluant la
connaissance de la numération et des objets
géométriques, la maîtrise des
techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le
développement des
capacités à déduire, abstraire,
raisonner, prouver ;
- la pratique d'au moins une langue vivante
étrangère.
Article 3 - L'enfant doit acquérir :
- une culture
générale constituée par des
éléments d'une
culture littéraire fondée sur la
fréquentation de textes littéraires
accessibles ;
- des repères chronologiques et spatiaux au travers de
l'histoire et de la
géographie de la France, de l'Europe et du monde jusques et
y compris l'époque
contemporaine ;
- des éléments d'une culture scientifique et
technologique relative aux
sciences de la vie et de la matière ;
- des éléments d'une culture artistique
fondée notamment sur la
sensibilisation aux oeuvres d'art ;
- une culture physique et sportive.
Pour accéder à
cette connaissance du monde dans sa
diversité et son évolution, l'enfant doit
développer des capacités à :
- formuler des questions ;
- proposer des solutions raisonnées à partir
d'observations, de mesures, de
mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
- concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression
raisonnée ;
- inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
- maîtriser progressivement les techniques de l'information
et de la
communication ;
- se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer
ses efforts, contrôler les
risques pris.
Article 4 - L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
Article 5 - La progression retenue,
dans la mesure
compatible avec l'âge de l'enfant et son état de
santé et sous réserve des
aménagements justifiés par les choix
éducatifs effectués, doit avoir pour objet
de l'amener, à l'issue de la période
d'instruction obligatoire, à un niveau
comparable dans chacun des domaines
énumérés ci-dessus à celui
des élèves
scolarisés dans les établissements publics ou
privés sous contrat.
Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la
technologie et la ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 23 mars
1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie,
Claude Allègre
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
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